J.O. 38 du 14 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 26 janvier 2007 relatif au prix de la vocation scientifique et technique des jeunes filles


NOR : SOCK0710228A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le décret du 2 juin 2005 relatif à la composition du Gouvernement ;

Vu le décret no 2005-670 du 16 juin 2005 relatif aux attributions du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

Vu le décret no 2005-774 du 11 juillet 2005 relatif aux attributions déléguées à la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, Arrête :


Article 1


Le prix de la vocation scientifique et technique des jeunes filles a pour but d'encourager les jeunes filles qui, dans le cadre de leur projet professionnel, font le choix de s'orienter vers les formations scientifiques et techniques de l'enseignement supérieur dans lesquelles elles sont minoritaires.

Article 2


Le prix de la vocation scientifique et technique des jeunes filles est d'un montant de 1 000 euros.

Article 3


Le nombre de prix attribués pour l'ensemble du territoire métropolitain et les départements et collectivités d'outre-mer est fixé à 600. La répartition des prix entre les différentes régions figure en annexe au présent arrêté.

Article 4


Les prix sont attribués par le préfet de région, sur proposition d'un jury régional.

Article 5


Le jury régional est composé :

- du préfet de région ou de son représentant, président ;

- du ou des recteurs d'académie ou de leur représentant ;

- de la déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité ;

- de personnalités qualifiées choisies par le préfet de région, notamment parmi les directeurs régionaux d'administration, les membres de l'enseignement scolaire, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et les responsables d'entreprises.

Il compte au minimum six membres ayant voix délibérative.

Article 6


Le jury est chargé de l'examen des dossiers présentés par les candidates dont l'établissement fréquenté en classe terminale se situe dans leur région.

Article 7


Toutes les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement général, technologique, professionnel et agricole, du secteur public et privé sous contrat sont autorisées à concourir pour l'obtention du prix, dès lors qu'elles s'orientent vers des filières scientifiques et technologiques de l'enseignement supérieur où la part des jeunes filles inscrites ne dépasse pas 40 %.

Article 8


Le jury classe les candidatures à partir de l'analyse des dossiers qui lui sont soumis, en tenant compte prioritairement du parcours d'études envisagé, du projet professionnel et de la motivation de la jeune fille.

Le mérite de la candidate est également pris en considération sur la base de ses résultats scolaires et des difficultés qu'elle a pu rencontrer dans la construction de son projet.

Cette sélection doit être réalisée selon une procédure respectant l'anonymat des candidates.

Article 9


L'attribution du prix n'est effective que si la candidate intègre la formation pour laquelle elle a présenté un dossier.

Article 10


Le calendrier de la procédure de sélection ainsi que les modalités administratives d'attribution du prix sont arrêtés par le préfet de région.

Article 11


Dans les départements et collectivités d'outre-mer, les attributions dévolues au préfet de région sont exercées respectivement par le préfet de département d'outre-mer et le haut-commissaire.

Article 12


L'arrêté du 17 février 1997 modifié relatif au prix de la vocation scientifique et technique des jeunes filles est abrogé.

Article 13


La chef du service des droits des femmes et de l'égalité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 janvier 2007.


Pour le ministre et par délégation :

La chef du service des droits

des femmes et de l'égalité,

J. Voisin



A N N E X E

PRIX DE LA VOCATION SCIENTIFIQUE

(RÉPARTITION RÉGIONALE)

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JO no 38 du 14/02/2007 texte numéro 6
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